Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une  
procédure disciplinaire  de la part de l'administration et des  
poursuites pénales . En effet, les mêmes faits peuvent constituer  
à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale .En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des  
faits sans lien avec le service  dans les cas suivants  :
L’infraction est  incompatible avec l'exercice d'une fonction publique , l'honneur professionnel ou la qualité de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supérieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration et à la considération du corps auquel il appartient)L'infraction porte  atteinte à la réputation de l'administration  et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l'inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool)L'infraction constitue un  manquement grave à la probité , propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des agents publics : l'agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique).
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont  
indépendantes . Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.
La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.
Cependant, 
 l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire .
Quels sont les effets de l'action publique sur la procédure disciplinaire ?
Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle  
doit engager  la procédure disciplinaire  
dans les 3 ans suivant  le jour où elle en a connaissance. 
Passé ce délai de 3 ans , les faits en cause sont  
prescrits  c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire.Mais, lorsque l'agent fait l'objet de  
poursuites pénales , ce  
délai de 3 ans  est  
interrompu  jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Quels sont les effets de l'infraction pénale en cas de suspension de fonctions ?
Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de  
suspendre l'agent de ses fonctions .Cette mesure est  
limitée à 4 mois .
La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois.
En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est  
obligatoirement rétabli dans ses fonctions , quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.Mais,  
quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales , l'autorité administrative peut décider  
de ne pas le rétablir  dans ses fonctions. Sa décision doit être  
motivée .Dans ce cas, elle peut, soit  
affecter provisoirement  l'agent  
dans un autre emploi , soit le  
détacher d'office, provisoirement , s'il s'agit d'un fonctionnaire,  
dans un autre corps ou cadre d'emplois  . Si l'agent est soumis à un contrôle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce détachement provisoire dans un autre corps ou cadre d'emplois doit être  
compatible avec les obligations du contrôle judiciaire .
L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire quand l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).
L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).
Si l'agent n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, l'administration peut  
réduire sa rémunération .Cette retenue de rémunération peut être au maximum de  50 % . Toutefois, le  
supplément familial de traitement (SFT)  continue d'être versé en totalité.
Que se passe-t-il lorsque la décision de justice est rendue ?
 En cas de non-lieu , relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est  
rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.
 L'agent est radié  des cadres ou des effectifs sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire  
dans les cas suivants  de condamnation :
Condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
Ou interdiction d'exercer un emploi public
Ou condamnation entraînant la perte de la nationalité française
Toutefois, il peut  
demander sa réintégration  à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la  CAP . L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.